J.O. Numéro 196 du 25 Août 2000
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Arrêté du 8 août 2000 portant création du brevet professionnel couvreur
NOR : MENE0001930A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiments et travaux publics en date du 10 avril 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet professionnel couvreur dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel couvreur sont définies en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel couvreur se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel couvreur par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur, conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel couvreur par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel couvreur ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, conformément à l'annexe II du présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel couvreur. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel couvreur effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué.
Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel couvreur est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Art. 8. - Le brevet professionnel couvreur est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel couvreur et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat ajourné demande à conserver, obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 précité, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Art. 10. - La première session du brevet professionnel couvreur organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.
La dernière session du brevet professionnel couvreur organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance de ce brevet professionnel aura lieu en 2001.
A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 29 juillet 1998 précité est abrogé.
Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centre régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités et diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/